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Labo d’examende l’OPAO

Rapports obligatoires

Obligation de signaler en Ontario : quand un psychothérapeute doit-il faire un rapport ?

Faits vérifiés auprès des sources officielles de l’OPAO et de l’Ontario le 21 octobre 2026.

Un psychothérapeute autorisé (PA) en Ontario doit faire un rapport dans une courte liste de situations fixées par la loi, chacune avec son propre seuil, son destinataire et son délai. Les deux plus importantes : des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant de moins de 16 ans a besoin ou peut avoir besoin de protection se signalent immédiatement à une société d’aide à l’enfance, et des motifs raisonnables, obtenus dans l’exercice de la profession, de croire qu’un autre professionnel de la santé réglementé a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un client se signalent par écrit à l’ordre de ce professionnel dans les 30 jours.

Les obligations en un coup d’œil

SituationSeuilDestinataireDélai
Un enfant de moins de 16 ans a besoin ou peut avoir besoin de protection (LSEJF, art. 125)Motifs raisonnables de soupçonnerUne société d’aide à l’enfance, directementImmédiatement, et de nouveau à chaque nouveau motif
Un autre professionnel de la santé réglementé a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un client (Code des professions de la santé, art. 85.1 et 85.3)Motifs raisonnables de croire, obtenus dans l’exercice de la professionLe registrateur de l’ordre de ce professionnel, par écritDans les 30 jours; sans délai si les mauvais traitements risquent de continuer
Un autre PA a eu une pratique non sécuritaire (Règl. de l’Ont. 317/12, art. 1, disp. 39)Motifs raisonnables de croireLa registraire de l’OPAO, par écritPromptement
Soins inappropriés, mauvais traitements, négligence, acte illégal ou détournement d’argent touchant un résident d’un foyer de soins de longue durée (Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, art. 28)Motifs raisonnables de soupçonnerLe directeur, ministère des Soins de longue duréeImmédiatement
La même chose dans une maison de retraite (Loi de 2010 sur les maisons de retraite, art. 75)Motifs raisonnables de soupçonnerLe registrateur de l’Office de réglementation des maisons de retraiteImmédiatement

La norme 1.3.1 (Rapport obligatoire) les vise toutes : « Les inscrits se conforment à leurs obligations de déclaration obligatoires à l’Ordre et à d’autres organisations. » La norme 1.3.2 ajoute : « Les inscrits s’abstiennent de déposer des plaintes ou des rapports frivoles ou vexatoires. »

Protection de l’enfance : immédiatement, personnellement, chaque fois

Selon le paragraphe 125 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, la personne qui a des motifs raisonnables de soupçonner l’une des situations énumérées « doit immédiatement déclarer ses soupçons à une société et fournir les renseignements sur lesquels ils se fondent ». Ces situations comprennent les maux physiques, sexuels ou affectifs et leur risque, la traite à des fins sexuelles, et le parent incapable ou peu disposé à prendre soin de l’enfant.

  • Soupçonner, pas croire. Vous n’enquêtez pas et n’attendez pas de preuve; c’est le rôle de la société.
  • Directement. Vous faites le rapport vous-même, sans compter sur une autre personne, par. 125 (3). En parler à votre superviseur ne vous libère pas de l’obligation.
  • Obligation continue. De nouveaux motifs exigent un nouveau rapport, même si la société connaît déjà l’enfant, par. 125 (2).
  • Âge. L’obligation vise les enfants de moins de 16 ans. Pour un jeune de 16 ou 17 ans, vous pouvez faire un rapport dans les situations des dispositions 1 à 11, sans y être tenu, par. 125 (4).
  • La confidentialité cède. L’article s’applique même aux renseignements confidentiels ou privilégiés et protège l’auteur du rapport qui agit sans intention de nuire et avec un motif raisonnable, par. 125 (10). Il l’emporte sur la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS), par. 125 (12).
  • Sanction. Le professionnel qui ne déclare pas ce qu’il a appris dans l’exercice de ses fonctions commet une infraction, passible d’une amende d’au plus 5 000 $, par. 125 (5) et (9).

Si un enfant est en danger immédiat et que vous ne pouvez pas joindre la société, le gouvernement de l’Ontario vous indique d’appeler les services policiers locaux.

Mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un client par un professionnel de la santé

Le paragraphe 85.1 (1) du Code des professions de la santé (annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées) s’applique lorsque, dans l’exercice de votre profession, vous avez des motifs raisonnables de croire qu’un membre de n’importe quel ordre de santé de l’Ontario a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient. L’OPAO précise que l’obligation ne vise pas ce que vous apprenez dans votre vie personnelle.

  • Destinataire et forme. Par écrit, au registrateur de l’ordre du professionnel visé, par. 85.3 (1). Pour un médecin, ce n’est pas l’OPAO.
  • Délai. Dans les 30 jours, ou sans délai si vous avez des motifs raisonnables de croire que les mauvais traitements continueront ou viseront d’autres patients, par. 85.3 (2).
  • Le nom du client. Il ne figure dans le rapport qu’avec le consentement écrit du client, par. 85.3 (4). Sans ce consentement, vous faites quand même le rapport, sans le nom.
  • Informer le client. Si vos motifs viennent de votre client, faites tout en votre pouvoir pour l’informer de l’exigence avant de déposer le rapport, par. 85.1 (3).

Omettre de faire le rapport est une infraction passible d’une amende d’au plus 50 000 $, par. 93 (2).

Pratique non sécuritaire d’un autre PA, et autres rapports à un ordre

Constitue une faute professionnelle le fait de « Ne pas signaler promptement à l’Ordre qu’un autre membre est à l’origine d’un incident de pratique non sécuritaire si le membre a des motifs raisonnables de croire que l’autre membre est à l’origine d’un tel incident » (Règl. de l’Ont. 317/12, art. 1, disp. 39), tout comme le fait de nommer un client dans ce rapport sans son consentement, sauf si la loi l’autorise ou l’exige (disp. 40). L’OPAO demande un rapport écrit, soumis rapidement, à l’attention de la registraire.

Obligations voisines : l’exploitant d’un établissement signale l’incompétence, l’incapacité ou les mauvais traitements d’ordre sexuel (art. 85.2); quiconque met fin à une relation de travail avec un membre pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité fait un rapport dans les 30 jours (art. 85.5); et vous déclarez vous-même à l’OPAO une déclaration de culpabilité ou une accusation dès que raisonnablement possible (art. 85.6.1 à 85.6.4).

Foyers de soins de longue durée et maisons de retraite, et ce qui n’est pas obligatoire

Ces deux obligations visent quiconque, sauf les résidents, y compris le PA qui voit un client sur place, même si les renseignements sont confidentiels (Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, par. 28 (4); Loi de 2010 sur les maisons de retraite, par. 75 (3)).

Le risque qu’un client présente pour autrui ne figure pas sur la liste. Selon le paragraphe 40 (1) de la LPRPS, un dépositaire « peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes ». C’est une permission, pas une obligation légale : l’Ontario n’impose aucune obligation générale de mise en garde par voie législative. L’OPAO ajoute que, si le risque est important et imminent, la personne inscrite « peut avoir une obligation professionnelle et légale d’avertir la victime visée », et recommande d’obtenir un avis juridique.

Le diagramme de décision sur l’obligation de signaler reprend ces choix pas à pas; le module Signalements obligatoires et limites de la confidentialité traite chaque obligation en profondeur. Pour vous exercer sous la pression du temps, essayez le cas pratique gratuit.

Questions fréquentes

Mon superviseur peut-il faire le rapport de protection de l’enfance à ma place ?

Non. Le paragraphe 125 (3) de la LSEJF exige que vous fassiez le rapport directement. Consultez au besoin, mais l’appel vous revient.

Ai-je besoin du consentement du client pour signaler les mauvais traitements d’ordre sexuel qu’un collègue lui a infligés ?

Non. Son consentement écrit décide seulement si son nom figure dans le rapport (Code des professions de la santé, par. 85.3 (4)).

Dois-je faire un rapport au sujet d’un jeune de 16 ou 17 ans ?

Non, mais vous le pouvez. Le paragraphe 125 (4) de la LSEJF l’exclut de l’obligation et permet un rapport dans les situations des dispositions 1 à 11.

Existe-t-il une obligation de mise en garde en Ontario ?

Pas d’obligation légale générale. Le paragraphe 40 (1) de la LPRPS permet la divulgation pour réduire un risque considérable de blessure grave.

Sources