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Labo d’examende l’OPAO

Consentement et capacité

Consentement et capacité en psychothérapie en Ontario : ce que prévoit la LCSS

Faits vérifiés auprès des sources officielles de l’OPAO et de l’Ontario le 21 octobre 2026.

En Ontario, la psychothérapie est un traitement au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé (LCSS) : un psychothérapeute autorisé (PA) ne peut donc pas la commencer sans un consentement valide. Le consentement doit porter sur le traitement, être éclairé, être donné volontairement et ne pas être obtenu au moyen d’une déclaration inexacte ni par fraude, et il vient du client s’il est capable à l’égard de cette décision, quel que soit son âge, ou de son mandataire spécial s’il ne l’est pas. La norme 3.2 (Consentement) de l’OPAO s’appuie sur la LCSS.

La psychothérapie est un traitement

Le paragraphe 2 (1) de la LCSS définit le traitement comme « tout ce qui est fait dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique, ou dans un autre but relié au domaine de la santé », y compris une série ou un plan de traitement. La définition exclut notamment l’évaluation de la capacité, l’obtention des antécédents en matière de santé et la communication d’un diagnostic. Le paragraphe 10 (1) interdit ensuite au praticien de la santé d’administrer un traitement, sauf si une personne capable y a consenti ou si le mandataire spécial d’une personne incapable y a consenti en son nom.

Ce qui rend le consentement valide

Le paragraphe 11 (1) énonce quatre éléments, qui doivent tous être réunis :

  1. Le consentement porte sur le traitement.
  2. Il est éclairé.
  3. Il est donné volontairement.
  4. Il n’est pas obtenu au moyen d’une déclaration inexacte ni par fraude.

Le consentement est éclairé, par. 11 (2) et (3), si la personne a reçu les renseignements dont une personne raisonnable, dans les mêmes circonstances, aurait besoin sur la nature du traitement, ses effets bénéfiques prévus, ses risques importants et ses effets secondaires importants, les autres mesures possibles et les conséquences vraisemblables de l’absence de traitement, et si elle a reçu des réponses à ses questions. Le consentement peut être exprès ou implicite, par. 11 (4), et il peut être retiré à n’importe quel moment, art. 14.

La norme 3.2 de l’OPAO traduit ces règles en pratique :

  • Ne demander le consentement qu’après s’être assuré que le client comprend le processus de traitement, les avantages et les risques possibles, les autres options et « les conséquences liées au fait de ne pas poursuivre le traitement » (3.2.3).
  • Obtenir le consentement éclairé « de façon continue » (3.2.4). La présence continue aux séances le rend tacite, mais un changement d’approche est documenté avec le consentement du client; un traitement sensiblement différent exige un nouveau consentement, LCSS, al. 12 a).
  • Respecter immédiatement un refus ou un retrait (3.2.5).
  • Documenter la date, les options, les risques et les avantages discutés, et la méthode d’indication du consentement (3.2.6). Les commentaires de la norme ajoutent qu’une signature n’est qu’une preuve partielle : c’est la discussion qui compte.
  • Obtenir « un consentement exprès, dans tous les cas, avant de recourir au toucher physique » (3.2.7).

La capacité : un critère à deux volets, propre à chaque décision

Selon le paragraphe 4 (1), une personne est capable à l’égard d’un traitement si elle est « apte à comprendre les renseignements pertinents à l’égard de la prise d’une décision concernant le traitement » et « apte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision ». Les deux volets doivent être remplis.

  • Présumée. Toute personne est présumée capable, par. 4 (2), et vous pouvez vous appuyer sur cette présomption sauf si vous avez des motifs raisonnables de croire le contraire, par. 4 (3).
  • Propre au traitement et au moment. Une personne peut être incapable à l’égard de certains traitements et capable à l’égard d’autres, par. 15 (1), et incapable à un moment donné mais capable à un autre, par. 15 (2).
  • Évaluée en cas de doute. En cas d’incapacité apparente, la norme 3.2.1 vous demande d’évaluer et de documenter la capacité du client et, s’il est incapable, d’identifier son mandataire spécial.
  • Retrouvée. Si le client redevient capable, sa propre décision l’emporte, art. 16.

La personne jugée incapable peut demander à la Commission du consentement et de la capacité de réviser cette constatation, par. 32 (1).

Il n’y a pas d’âge minimum

L’OPAO le dit sans détour : « Il n’y a pas d’âge minimum pour donner son consentement. » Un client de moins de 18 ans qui comprend la décision et en évalue les conséquences consent lui-même. Le chiffre 16 apparaît ailleurs, ce qui explique la confusion fréquente :

Où apparaît 16Ce que la règle vise
LCSS, al. 20 (2) b)Le mandataire spécial doit avoir au moins 16 ans, sauf s’il est le parent de l’incapable
LCSS, par. 21 (1)Un désir exprimé par une personne capable ne lie le mandataire spécial que s’il a été exprimé à 16 ans ou plus
LPRPS, par. 23 (1)Pour un enfant de moins de 16 ans, le parent peut aussi décider au sujet de ses renseignements sur la santé, mais pas de ceux qui concernent un traitement que l’enfant a décidé lui-même en vertu de la LCSS
LPRPS, par. 23 (3)Si un enfant capable de moins de 16 ans et son parent sont en désaccord sur ses renseignements, la décision de l’enfant l’emporte

Aucune de ces règles ne fixe un âge de consentement à la psychothérapie. L’obligation de signaler un enfant de moins de 16 ans qui a besoin de protection est une règle distincte : voir le guide sur l’obligation de signaler.

Les mandataires spéciaux

Si le client est incapable à l’égard du traitement, le paragraphe 20 (1) fixe l’ordre :

RangMandataire spécial
1Le tuteur à la personne, s’il a le pouvoir de consentir au traitement
2Le procureur au soin de la personne, si la procuration confère ce pouvoir
3Le représentant nommé par la Commission du consentement et de la capacité
4Le conjoint ou le partenaire
5Un enfant ou un parent, ou une société d’aide à l’enfance ou une autre personne qui a légitimement le droit de consentir à la place du parent
6Un parent qui n’a qu’un droit de visite
7Un frère ou une sœur
8Tout autre membre de la famille

C’est la personne la mieux classée qui remplit les exigences qui décide. Selon le paragraphe 20 (2), elle doit être capable à l’égard du traitement, avoir au moins 16 ans sauf si elle est le parent, ne pas en être empêchée par une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation, être disponible et être disposée à assumer cette responsabilité. Si personne ne remplit les exigences, ou si deux personnes de même rang ne s’entendent pas, le Tuteur et curateur public décide, par. 20 (5) et (6).

Le mandataire spécial suit le désir applicable que la personne a exprimé lorsqu’elle était capable et, à défaut, agit dans son intérêt véritable, art. 21. Si vous estimez qu’il ne respecte pas ces principes, la LCSS prévoit une requête à la Commission du consentement et de la capacité, par. 37 (1), et non que vous passiez outre à sa décision.

Le diagramme de décision sur le consentement et la capacité reprend ces étapes, et le module Le cadre juridique présente la LCSS aux côtés de la LPRPS. Le cas pratique gratuit est une première séance construite autour du consentement.

Questions fréquentes

Un jeune de 14 ans peut-il consentir à une psychothérapie en Ontario ?

Oui, s’il est capable à l’égard de cette décision. Ni la LCSS ni l’OPAO ne fixent d’âge minimum.

Un formulaire de consentement signé suffit-il ?

Non. L’OPAO considère la signature comme une preuve partielle seulement; documentez la conversation elle-même (norme 3.2.6).

Dois-je évaluer la capacité de chaque client ?

Non. La capacité est présumée, LCSS, par. 4 (2). Vous l’évaluez et la documentez lorsqu’un client semble incapable (norme 3.2.1).

Qui décide si aucun proche n’est disponible ?

Le Tuteur et curateur public, LCSS, par. 20 (5). Il y a toujours quelqu’un pour décider.

Sources