La LPSR, l’acte autorisé, la LPRPS et le consentement
Le cadre juridique

Comment l’Ontario réglemente la psychothérapie : la LPSR et la Loi de 2007 sur les psychothérapeutes, les cinq éléments de l’acte autorisé et ses exceptions, pourquoi un PA ne peut pas communiquer un diagnostic, la LPRPS depuis le statut de dépositaire jusqu’à l’avis d’atteinte, et le consentement et la capacité en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.
Module d’étude, 55 min de lecture. Lisez-le ci-dessous, ou faites d’abord la leçon.
- Domaine 6 · Pratique professionnelle
Leçon, environ 65 minutes. Quelques questions d’abord, puis ce module en 19 courtes parties avec une vérification après chacune, puis une récapitulation de deux minutes. Vos réponses reviennent en révision dans la séance d’aujourd’hui.
Comment lire ce module
Le domaine 6 du modèle de test (Pratique professionnelle) représente à lui seul de dix à quinze pour cent de l’Examen d’inscription, et le contenu juridique déborde sur le domaine 3, qui est le plus lourd de l’examen. L’examen n’évalue pas la mémorisation des lois. Il évalue si vous agissez conformément à la loi au cœur d’un moment clinique. On ne vous demandera jamais de nommer un numéro d’article, mais on vous demandera constamment de choisir entre un geste conforme à la loi et un geste bien intentionné.
Apprenez donc la structure et les seuils, et considérez les numéros d’article comme un échafaudage. Les renvois précis de ce module ont été vérifiés par rapport aux lois codifiées sur Lois-en-ligne en septembre 2026; apprenez-les comme appui au principe, et non comme ce que l’examen vous demande.
La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et la Loi de 2007 sur les psychothérapeutes
L’architecture
L’Ontario ne réglemente pas les professions de la santé une loi à la fois. Il utilise un cadre commun :
- La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR) établit le système : les actes autorisés, l’interdiction de les accomplir sans autorisation, et le cadre général dans lequel les ordres exercent leurs activités.
- Le Code des professions de la santé, qui constitue l’annexe 2 de la LPSR, contient les mécanismes sur lesquels repose chaque ordre : l’inscription, les plaintes, les enquêtes, la discipline, l’incapacité et les obligations de signalement. Lorsqu’une source cite « l’article 85.1 », elle cite le Code, et non le corps de la LPSR.
- La Loi de 2007 sur les psychothérapeutes est la loi propre à la profession. Elle constitue l’Ordre, définit le champ d’exercice, l’acte autorisé et la protection des titres.
- Un règlement sur la faute professionnelle pris en application de la Loi de 2007 sur les psychothérapeutes définit les actes qui constituent une faute professionnelle de la part des inscrits.
Les Normes d’exercice de la profession de l’OPAO se situent sous l’ensemble de ces textes. Elles ne sont pas des lois, mais y manquer constitue généralement une faute professionnelle; elles lient donc tout autant.
Champ d’exercice
La Loi de 2007 sur les psychothérapeutes décrit ainsi le champ d’application : « L’exercice de la psychothérapie consiste à évaluer et à traiter des troubles cognitifs ou affectifs ou des troubles du comportement par des méthodes de psychothérapie appliquées dans le cadre d’une relation thérapeutique fondée principalement sur la communication verbale ou non verbale. »
Deux caractéristiques sont évaluables. Premièrement, l’évaluation fait partie du champ d’exercice : les PA évaluent. Deuxièmement, le travail s’effectue « dans le cadre d’une relation thérapeutique », et c’est pourquoi la psychoéducation et la transmission d’information ne constituent pas à elles seules de la psychothérapie, et pourquoi la relation est ce que l’Ordre protège avec le plus de vigueur.
Un énoncé du champ d’exercice est descriptif, et non exclusif : il vous dit ce que fait la profession, mais n’interdit pas à lui seul à quiconque d’autre de le faire. L’interdiction découle des actes autorisés.
L’Ordre et sa façon de réglementer
L’OPAO est un organisme de réglementation, et non un établissement d’enseignement ou une association professionnelle. Son mandat consiste à protéger l’intérêt public, et non les intérêts de la profession : l’exemple qu’il donne lui-même est qu’il ne peut pas plaider pour que les services de PA soient couverts par les polices d’assurance, ce qui relève des associations. Il n’est pas financé par le gouvernement, mais par les frais facturés aux candidats et aux inscrits, et il peut suspendre un certificat d’inscription pour non-paiement.
Ses fonctions sont celles de tout organisme de réglementation de la santé : des exigences d’inscription, un programme d’assurance de la qualité pour la compétence continue, des enquêtes sur les plaintes et les rapports, des audiences de discipline et d’aptitude professionnelle, et un registre public qui indique le statut de chaque inscrit et tout problème de conduite.
Un Conseil composé d’inscrits et de membres publics nommés par le gouvernement régit l’Ordre. Il établit les politiques, approuve les règlements, les règlements administratifs et les budgets, et examine le rendement du registraire, le cadre supérieur de l’Ordre. La LPSR exige sept comités statutaires; les deux que vous rencontrerez d’abord sont le comité d’inscription et le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR), qui examine les plaintes et les rapports. Le comité d’examen de l’OPAO, un comité non statutaire, examine les recours des candidats qui ont échoué à l’examen d’inscription.
Les règles se superposent. L’Ordre propose des règlements sur l’inscription, la faute professionnelle et l’assurance de la qualité; le Conseil établit des règlements administratifs sur des questions comme les frais, le registre public et l’assurance responsabilité professionnelle; les normes, les directives et les politiques expliquent comment exercer. Une politique n’a pas force de loi, mais contrevenir à une norme de l’Ordre constitue une faute professionnelle, et les directives et les politiques servent de preuve de ce qu’on attendait d’un inscrit.
Des mesures de protection assurent l’équité et la transparence du système. Les réunions du Conseil et les audiences disciplinaires sont ouvertes au public. La plupart des décisions du comité d’inscription et du CEPR peuvent être portées devant la Commission d’appel et de révision des professions de la santé (CARPS); les décisions du Tribunal de discipline et du comité d’aptitude professionnelle peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour divisionnaire. Le Bureau du commissaire à l’équité veille aux pratiques d’inscription, et l’Ordre relève du ministre de la Santé, qui peut vérifier son fonctionnement et, en cas d’inquiétude sérieuse, nommer un superviseur. Le processus de plainte lui-même figure dans le module sur la relation client-thérapeute, sous la norme 3.6.
L’acte autorisé de psychothérapie
La LPSR énumère quatorze actes autorisés : des interventions considérées comme suffisamment risquées pour que leur accomplissement sans autorisation constitue une infraction. La psychothérapie est le quatorzième et le plus récent.
L’acte autorisé consiste à :
« Traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social. »
Les cinq éléments, qui doivent tous être présents
Décomposez la définition, parce que tout l’intérêt de l’acte autorisé est qu’il est plus étroit que le champ d’exercice de la profession :
- Traiter. Ni évaluer, ni éduquer, ni soutenir. Traiter.
- Au moyen d’une technique de psychothérapie. Une méthode psychothérapeutique reconnue, et non du counseling général ou des conseils.
- Appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique. Un atelier ponctuel n’en est pas un. Une relation clinique continue en est une.
- Un désordre grave sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire. Le mot « grave » a une réelle portée.
- Susceptible de porter gravement atteinte au jugement, à l’intuition, au comportement, à la capacité de communiquer ou au fonctionnement social.
Les cinq éléments doivent être présents pour que l’acte soit autorisé (c’est-à-dire réservé). Retirez-en un seul, et l’activité peut encore être de la psychothérapie relevant du champ d’exercice de la profession, mais ce n’est pas l’acte autorisé. C’est pourquoi les conseillers non réglementés, les coachs et les pairs aidants peuvent légalement accomplir beaucoup de travail.
L’acte autorisé franchit aussi les frontières dans un sens qui prend les gens au dépourvu : l’OPAO estime qu’il vise les praticiens qui se trouvent physiquement en Ontario et les praticiens situés hors de l’Ontario qui servent des clients ontariens, par exemple par vidéo.
Qui d’autre est autorisé
Les membres de six ordres peuvent accomplir l’acte autorisé de psychothérapie, les dispositions pertinentes étant entrées en vigueur le 30 décembre 2017 :
- Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario
- Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario
- Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario
- Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario
- Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario
- Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario
L’autorisation n’est pas la compétence. La norme de l’OPAO veut que les inscrits soient autorisés à accomplir l’acte autorisé à condition d’avoir la compétence de le faire d’une manière sûre et efficace, et l’examen évalue cette seconde question bien plus souvent que la première.
Les exceptions
Certaines activités sont légales même si elles constitueraient autrement un acte autorisé. L’OPAO indique que les suivantes s’appliquent à la psychothérapie :
- Les premiers soins ou l’aide temporaire dans une situation d’urgence.
- Le traitement par la prière ou par des moyens spirituels conformément aux principes de la religion de la personne qui donne le traitement.
- Les guérisseurs autochtones qui fournissent des services de guérison autochtones à des Autochtones, et les sages-femmes autochtones.
- L’exception visant les étudiants.
L’exception visant les étudiants est celle qui est évaluée. Une personne qui satisfait aux exigences pour devenir membre d’un ordre peut accomplir l’acte autorisé sous supervision clinique, dans le cadre du respect des exigences d’inscription. Deux conséquences en découlent. Un étudiant supervisé peut légalement faire le travail. Un étudiant ne peut pas utiliser les titres protégés : la description correcte est « étudiant(e)-thérapeute » ou « thérapeute en formation », accompagnée d’une mention précisant qu’il exerce sous supervision clinique. Les candidats dont la demande est en attente sont dans la même situation. L’OPAO ajoute trois limites : un étudiant doit avoir un PA comme superviseur clinique pour accomplir l’acte, et la supervision par un membre d’une autre profession soutient l’apprentissage sans l’autoriser; présenter une demande d’inscription, ou interjeter appel d’une décision d’inscription, n’autorise pas à lui seul l’acte; et un diplômé qui satisfait aux exigences doit s’inscrire plutôt que de continuer à exercer sous supervision pour accumuler des heures. Ces règles visent quiconque traite un client qui se trouve en Ontario, y compris depuis l’extérieur de l’Ontario par vidéo.
Vérifié sur Lois-en-ligne le 23 septembre 2026. Paragraphe 27 (1) de la LPSR : nul ne doit, « lorsqu’il donne des soins médicaux à un particulier », accomplir un acte autorisé, sauf s’il y est autorisé par une loi sur une profession de la santé ou si l’acte lui a été délégué par une personne qui l’est. La psychothérapie est le quatorzième et dernier acte autorisé énuméré au par. 27 (2). Le paragraphe 29 (1) énonce les exceptions, qui comprennent le fait de donner les premiers soins ou une aide temporaire dans une situation d’urgence, le fait de satisfaire, sous supervision, aux exigences pour devenir membre, le traitement par la prière ou par des moyens spirituels, et le traitement d’un membre de son propre ménage, qui ne vise que les actes autorisés des dispositions 1, 5 et 6 du par. 27 (2) et ne s’applique donc jamais à la psychothérapie. L’aide prêtée à une personne dans l’accomplissement de ses activités de la vie quotidienne, à l’alinéa 29 (1) e), ne vise de même que les dispositions 5 et 6, et n’atteint donc jamais la psychothérapie non plus. Le paragraphe 29 (2) est celui qui compte le plus ici : le par. 27 (1) ne s’applique pas « aux communications faites au cours de consultations portant sur des questions affectives, sociales, éducatives ou spirituelles », sauf si une loi sur une profession de la santé autorise les membres à les faire. Le paragraphe 30 (1) est la disposition sur le préjudice : nul autre qu’un membre qui traite ou conseille dans les limites de son propre champ d’exercice ne doit traiter un particulier ou le conseiller sur sa santé « dans des circonstances où il est raisonnable de prévoir qu’un préjudice corporel grave puisse découler du traitement ou des conseils ».
La délégation : la réponse courte est non
La norme de l’OPAO est catégorique : les inscrits s’abstiennent de déléguer l’acte autorisé de psychothérapie. L’Ordre estime que la délégation n’est possible que dans des circonstances exceptionnelles avec l’approbation préalable du Conseil, ou en situation d’urgence avec avis à l’Ordre dès que raisonnablement possible. Pour les besoins de l’examen, considérez toute option dans laquelle un PA confie l’acte autorisé à un assistant non réglementé, à un étudiant qui n’est pas dans un parcours d’inscription supervisé ou à un membre du personnel administratif comme fortement négative.
Accepter une délégation va dans l’autre sens et est permis, mais seulement si trois conditions sont toutes réunies : le professionnel de la santé réglementé qui délègue agit dans les limites de son propre champ d’exercice et des règles de son ordre, et assumera la responsabilité de vos actes; l’accomplissement de l’acte ne transgresserait pas les limites de la relation thérapeute-client; et vous avez la compétence nécessaire pour l’accomplir de façon sécuritaire et efficace.
Les titres
La Loi de 2007 sur les psychothérapeutes protège les titres « psychothérapeute », « psychothérapeute autorisé » et « thérapeute autorisé en santé mentale », ainsi que leurs variantes et abréviations. L’OPAO a reporté l’utilisation du titre « thérapeute autorisé en santé mentale ». Une personne qui n’est inscrite à aucun des ordres dont les membres peuvent exercer la psychothérapie ne peut ni utiliser ces titres ni accomplir l’acte autorisé; l’OPAO peut intenter une action en justice pour l’en empêcher, en tenant compte de la solidité de la preuve et du risque pour le public, et il publie un avis lorsqu’il le fait. Toute personne, y compris un PA, peut signaler à l’OPAO une préoccupation au sujet d’un praticien non réglementé.
Les abréviations approuvées sont RP et, en français, PA. La catégorie Stagiaire utilise « Psychothérapeute autorisé(e) (stagiaire) ou PA (stagiaire) » (en anglais, « Registered Psychotherapist (Qualifying) »), et l’OPAO précise expressément que « RP(Q) » ou « PA(S) » ne sont pas des titres appropriés ou approuvés.
Deux autres règles valent la peine d’être mémorisées, parce qu’elles rapportent des points faciles. Dans l’exercice de ses fonctions professionnelles, le titre conféré par l’Ordre a préséance sur toute autre qualification ou désignation; dans les exemples de l’OPAO, le diplôme figure en premier et le titre réglementé précède les titres de compétence volontaires. Et les inscrits n’utilisent pas le titre de « docteur », ni les abréviations associées, lorsqu’ils offrent ou fournissent des services de soins de santé, y compris la psychothérapie, même s’ils sont titulaires d’un doctorat, à moins que leur propre ordre ne les y autorise.
Vérifié sur Lois-en-ligne le 23 septembre 2026. La disposition est l’article 33.1 de la LPSR, et elle est en vigueur dans la loi codifiée. Elle permet à la personne qui est titulaire d’un certificat d’inscription l’autorisant à accomplir l’acte autorisé de psychothérapie et qui est membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario, de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou de l’Ordre des psychologues de l’Ontario d’utiliser le titre de « psychothérapeute », à certaines conditions : oralement, elle doit aussi nommer son propre ordre et, par écrit, le titre doit être accompagné de ce nom. Le paragraphe 8 (1) de la Loi de 2007 sur les psychothérapeutes constitue la protection elle-même : nul autre qu’un membre ne doit employer les titres de « psychothérapeute », « psychothérapeute autorisé » ou « thérapeute autorisé en santé mentale », « une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue ».
Pourquoi un PA ne peut pas communiquer un diagnostic
C’est une source récurrente d’options négatives; soyez donc précis sur ce qui est interdit et ce qui ne l’est pas.
Communiquer un diagnostic est un acte autorisé distinct, et il ne fait pas partie des actes autorisés aux psychothérapeutes autorisés. L’acte autorisé en question consiste à communiquer à un particulier ou à son représentant un diagnostic attribuant les symptômes du particulier à une maladie ou à un trouble, dans des circonstances où il est raisonnablement prévisible que le particulier ou son représentant se fiera au diagnostic.
Ce qu’un PA peut faire :
- Évaluer. L’évaluation fait expressément partie du champ d’exercice.
- Formuler le problème, décrire les symptômes, cerner des tendances et consigner tout cela au dossier clinique.
- Utiliser, dans la planification du traitement, un diagnostic posé par un professionnel autorisé, et discuter d’un diagnostic que le client a déjà reçu.
- Reconnaître les grandes catégories diagnostiques en usage. Le profil des compétences l’exige (1.3d).
- Orienter le client vers une évaluation diagnostique.
Ce qu’un PA ne peut pas faire :
- Dire à un client qu’il souffre d’un trouble, dans des circonstances où il s’y fiera.
- Inscrire un diagnostic dans un rapport ou un formulaire d’assurance comme sa propre conclusion.
- Confirmer ou écarter un diagnostic lorsqu’on le lui demande directement. La bonne façon de faire est de dire ce que vous pouvez observer, d’expliquer la limite de votre rôle et de proposer une orientation.
Travailler aux côtés d’un clinicien qui peut communiquer un diagnostic. Le Manuel de jurisprudence de l’OPAO (norme 1.4) nomme le contexte où l’erreur se produit : « Une confusion peut survenir lorsqu’un PA travaille avec un autre professionnel autorisé pour communiquer un diagnostic. Les inscrits ont droit de se reporter à une affection déjà diagnostiquée et à la traiter, mais ne peuvent pas assumer le rôle du professionnel qui a posé le diagnostic. » Son exemple est Rian, un PA qui travaille dans le secteur des accidents de la route, dont le superviseur, médecin ou psychologue, examine l’évaluation de Rian, établit le diagnostic, le communique au client et signe le rapport destiné à l’assureur. Pendant une période chargée, Rian discute des cas avec son superviseur, puis signe les rapports et informe les clients du diagnostic. Le verdict du manuel : « Même s’il travaille avec un professionnel autorisé à communiquer un diagnostic, Rian ne devrait pas être le premier fournisseur de soins à communiquer le diagnostic aux clients. » L’accord d’un collègue ne vous confie pas l’acte autorisé. Votre rôle reste le même : évaluer, reconnaître les catégories diagnostiques (compétence 1.3d), et vous reporter à une affection que le professionnel qui l’a diagnostiquée a déjà communiquée au client, et la traiter.
Dans les simulations, une option dans laquelle le PA dit à un client « ce que vous décrivez, c’est un trouble de stress post-traumatique » constitue un dépassement du champ d’exercice, généralement assorti d’une pondération de -2, et elle figure dans l’item précisément parce qu’elle paraît utile et cliniquement aisée.
La LPRPS : les renseignements personnels sur la santé
La Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé régit la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels sur la santé par les dépositaires de renseignements sur la santé en Ontario.
Dépositaire ou mandataire, et pourquoi c’est important
Un dépositaire de renseignements sur la santé est une personne ou une organisation énumérée qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé du fait de ses pouvoirs ou de ses fonctions. Un PA en pratique privée est un dépositaire. Un PA employé par un hôpital, un organisme ou une pratique de groupe est normalement un mandataire de cette organisation, et c’est l’organisation qui est le dépositaire.
La distinction détermine à qui incombent les obligations : qui doit avoir une politique de confidentialité et une déclaration écrite publique sur ses pratiques relatives aux renseignements, qui répond aux demandes d’accès, qui donne avis en cas d’atteinte, qui conserve et détruit les dossiers. Un mandataire agit pour le compte du dépositaire et dans les limites des permissions de celui-ci; le dépositaire répond du dossier.
Les renseignements personnels sur la santé sont des renseignements identificatoires concernant la santé physique ou mentale d’un particulier, les soins de santé qui lui ont été fournis, son numéro de carte Santé, l’identité de son fournisseur ou de son mandataire spécial, et des questions connexes. Ils comprennent les renseignements oraux, et non seulement les renseignements consignés. Le nom du client inscrit dans votre agenda de rendez-vous est un renseignement personnel sur la santé.
Consentement, consentement implicite et cercle de soins
La LPRPS exige le consentement pour la collecte, l’utilisation et la divulgation, sauf si la Loi le permet ou l’exige autrement. Pour être valide en vertu de la LPRPS, le consentement doit être celui du particulier (ou de son mandataire), il doit être éclairé, il doit porter sur les renseignements et il ne doit être obtenu ni par supercherie ni par coercition. « Éclairé » signifie que le particulier connaît les fins de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation et sait qu’il peut donner ou refuser son consentement. Un avis sur les pratiques relatives aux renseignements, affiché ou remis, est la façon habituelle pour les dépositaires de satisfaire à cette exigence.
Le « cercle de soins » n’est pas un terme prévu par la loi. C’est une expression abrégée pour désigner une règle qui permet à certains dépositaires de supposer le consentement implicite d’un particulier à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements sur la santé aux fins de la fourniture de soins de santé. Cette supposition n’est possible que si les six conditions suivantes sont toutes réunies :
- Le dépositaire appartient à une catégorie autorisée à se fonder sur un consentement implicite supposé.
- Les renseignements ont été reçus du particulier, de son mandataire spécial ou d’un autre dépositaire.
- Ils ont été reçus aux fins de la fourniture de soins de santé à ce particulier ou pour aider à les lui fournir.
- La collecte, l’utilisation ou la divulgation en cause vise aussi à fournir des soins de santé à ce particulier ou à aider à les lui fournir.
- S’il s’agit d’une divulgation, le destinataire est un autre dépositaire de renseignements sur la santé.
- Le dépositaire n’est pas au courant que le particulier a expressément refusé ou retiré son consentement.
Notez ce qui en est exclu : une divulgation à un employeur, à un assureur, à un avocat, à un membre de la famille, à une école ou à un conseiller non réglementé n’est pas une divulgation dans le cercle de soins, parce que le destinataire n’est pas un dépositaire.
L’OPAO ajoute une exigence d’exercice plus stricte que la loi. Il est fortement recommandé aux inscrits d’obtenir le consentement exprès pour les divulgations à d’autres fournisseurs, et d’expliquer, en contexte d’équipe, ce qui sera communiqué et qui y aura accès. À l’examen, l’option qui obtient un consentement exprès l’emporte presque toujours sur celle qui se fonde sur un consentement implicite, même lorsque le consentement implicite serait légal.
La boîte verrouillée
Un particulier peut expressément refuser ou retirer son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de tout ou partie de ses renseignements personnels sur la santé. C’est ce qu’on appelle la « boîte verrouillée », et c’est un droit du client, et non une demande que vous pouvez soupeser.
Trois conséquences :
- Une directive de boîte verrouillée fait échec au consentement implicite supposé, parce que la condition 6 ci-dessus n’est pas remplie.
- Si une directive expresse vous empêche de divulguer des renseignements raisonnablement nécessaires à la fourniture de soins de santé, vous devez aviser le dépositaire destinataire que des renseignements ont été retenus, sans en révéler le contenu. L’autre clinicien apprend qu’il manque quelque chose; il n’apprend pas quoi.
- Une boîte verrouillée ne l’emporte pas sur les divulgations permises ou exigées sans consentement. Les signalements obligatoires, une divulgation visant à réduire un risque considérable de blessure grave et une ordonnance judiciaire s’appliquent quoi qu’il en soit.
Droit d’accès
Un particulier a un droit d’accès au dossier de ses propres renseignements personnels sur la santé dont vous avez la garde ou le contrôle. Considérez l’accès comme la règle et le refus comme l’exception que vous devez justifier.
Délai : répondez au plus tard 30 jours après la réception de la demande. Pendant ces 30 jours, vous pouvez proroger le délai une seule fois, d’au plus 30 jours supplémentaires, uniquement si les renseignements sont constitués de nombreux éléments ou exigent une longue recherche, ou si les consultations nécessaires pour répondre ne peuvent pas raisonnablement être menées à terme à temps, et vous devez remettre un avis écrit motivé de la prorogation qui précise la durée du nouveau délai (par. 54 (3) et (4) de la LPRPS).
Les motifs de refus comprennent le privilège juridique, les renseignements visés par une enquête ou une instance en cours, une autre loi qui interdit la divulgation, et le motif cliniquement important : lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’accès entraîne un risque de préjudice grave pour le traitement ou le rétablissement du particulier, ou un risque de blessure grave pour le particulier ou pour une autre personne. Notez qu’il s’agit d’un seuil élevé et précis. « Le client va trouver ça bouleversant » n’est pas le critère.
Les éléments exclus comprennent les renseignements sur la qualité des soins, les renseignements relatifs à l’assurance de la qualité et les données brutes provenant de tests psychologiques normalisés (par. 51 (1) de la LPRPS), ainsi que les renseignements d’un type prescrit par les règlements.
Le retranchement est obligatoire lorsqu’il est possible. Si une partie du dossier fait l’objet d’une exception, vous retranchez cette partie et donnez accès au reste. Refuser l’ensemble du dossier parce qu’une partie fait l’objet d’une exception constitue une atteinte.
Les droits exigés doivent se limiter au recouvrement raisonnable des coûts.
Vérifié sur Lois-en-ligne le 23 septembre 2026. Le paragraphe 54 (10) de la LPRPS permet au dépositaire d’exiger des droits pour l’accès, « à condition toutefois de lui en fournir au préalable une estimation », et le par. 54 (11) les plafonne : « Le montant des droits ne doit pas être supérieur au montant prescrit ou, si aucun montant n’est prescrit, aux droits de recouvrement des coûts raisonnables. » Aucun montant n’est prescrit; le recouvrement raisonnable des coûts constitue donc la règle. Le paragraphe 54 (12) permet au dépositaire de dispenser le particulier du paiement des droits s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire. La Loi ne fixe aucun tarif; ne citez donc pas un montant par page comme s’il s’agissait d’une règle. La page de l’OPAO sur la norme 5.1 donne un exemple, « des honoraires de 30 $ pour les 20 premières pages et de 25 cents pour chaque page supplémentaire ont été jugés raisonnables », et ajoute que « ces honoraires ne doivent pas constituer un obstacle financier à l’accès ».
Droit de rectification
Un particulier qui croit que son dossier est inexact ou incomplet aux fins auxquelles vous utilisez les renseignements peut demander une rectification, et vous y répondez selon une structure comparable de 30 jours.
Vous n’êtes pas tenu de rectifier une opinion ou une observation professionnelle faite de bonne foi. C’est le point que l’examen évalue. Un client qui conteste votre impression clinique n’a pas le droit de la faire supprimer. Vous n’êtes pas non plus tenu de rectifier un dossier que vous n’avez pas créé si vous n’avez pas les connaissances, l’expertise ou l’autorité nécessaires pour le faire.
Si vous refusez, le particulier peut exiger que vous annexiez au dossier une déclaration de désaccord et, sur demande, que vous en avisiez, dans la mesure raisonnablement possible, les personnes à qui les renseignements ont été divulgués, sauf si la rectification ne pourrait raisonnablement avoir d’incidence sur ses soins continus ou d’autres avantages (par. 55 (10) et (11) de la LPRPS; la loi ne prévoit aucune limite d’un an). Un refus, ou l’absence de réponse, peut faire l’objet d’une plainte auprès du CIPVP. La posture cliniquement juste consiste à rectifier volontiers les simples erreurs de fait (une date de naissance erronée, une déclaration attribuée à la mauvaise personne) et à offrir la déclaration de désaccord pour les questions d’opinion.
Vérifié sur Lois-en-ligne le 23 septembre 2026. Les renvois précis sont le paragraphe 55 (1) de la LPRPS pour la demande, que le particulier présente par écrit lorsque le dossier est « inexact ou incomplet aux fins auxquelles le dépositaire a recueilli, utilise ou a utilisé les renseignements », et le par. 55 (3) pour la réponse : « Dès que possible dans les circonstances, mais au plus tard 30 jours », délai qui peut être prorogé une seule fois d’au plus 30 jours supplémentaires pour les motifs qui y sont énoncés. L’accès obéit à la même structure : le par. 54 (2) prévoit 30 jours et le par. 54 (3), une prorogation d’au plus 30 jours.
Avis d’atteinte à la vie privée
Lorsque des renseignements personnels sur la santé sont volés, perdus, ou utilisés ou divulgués sans autorisation, vous devez en aviser le particulier concerné à la première occasion raisonnable, et lui dire qu’il peut porter plainte auprès du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.
Certaines atteintes doivent aussi être signalées au CIPVP. Les circonstances prescrites comprennent : l’utilisation ou la divulgation sans autorisation par une personne qui savait ou aurait dû savoir qu’elle n’était pas permise; le vol, y compris de dossiers ou d’appareils, et les rançongiciels, sauf si les renseignements volés étaient anonymisés ou correctement chiffrés; une nouvelle utilisation ou divulgation non autorisée à la suite d’une première atteinte; une série d’atteintes semblables qui laisse supposer un problème systémique; des mesures disciplinaires prises contre un membre d’un ordre ou un autre mandataire en raison de l’atteinte; et une atteinte par ailleurs importante, évaluée selon la sensibilité des renseignements, leur volume, le nombre de particuliers touchés et le fait que plus d’un dépositaire ou mandataire en soit responsable.
Chaque dépositaire doit aussi transmettre au CIPVP des statistiques annuelles sur les atteintes, couvrant toutes les atteintes, qu’elles doivent ou non être signalées individuellement, au plus tard le 1er mars de chaque année pour l’année civile précédente.
Mesures de protection, conservation et élimination
Vous devez conserver, transférer et éliminer les dossiers de renseignements personnels sur la santé de façon sécuritaire, et prendre des mesures raisonnables dans les circonstances pour les protéger contre le vol, la perte et l’utilisation, la divulgation, la modification ou l’élimination non autorisées.
La LPRPS elle-même ne fixe aucune période de conservation. L’OPAO en fixe une : les dossiers sont conservés pendant au moins 10 ans à compter de la date de la dernière interaction avec le client, ou 10 ans à compter du 18e anniversaire du client, selon la plus tardive de ces dates. L’exemple concret de l’OPAO : le dossier d’un client vu pour la dernière fois à l’âge de sept ans est conservé jusqu’à ce qu’il ait 28 ans. La même règle s’applique aux dossiers cliniques, aux registres de rendez-vous et aux dossiers financiers, et elle continue de s’appliquer après la fermeture d’une pratique.
Les mesures de protection raisonnables, telles que l’OPAO les présente, comprennent le rangement sous clé, des écrans orientés de façon à empêcher la consultation non autorisée, le déchiquetage en micro-particules, le chiffrement et la protection par mot de passe, des sauvegardes dont la restauration a été testée, des journaux de vérification consignant qui a accédé à quoi, qui a consulté quoi et à quel moment, l’accès selon le besoin de savoir, des ententes de confidentialité et une méthode de tenue de dossiers de rechange en cas de panne du système. Un dépositaire devrait aussi désigner par écrit un successeur, avec le consentement de cette personne, et tenir l’Ordre informé de l’identité de la personne qui prendrait la garde des dossiers en cas de décès ou d’incapacité prolongée du dépositaire.
Au-delà de la LPRPS : plaintes, LPRPDE, personnes disparues et clients décédés
Quatre autres règles complètent le tableau de la protection de la vie privée.
- Plaintes en matière de vie privée. Tout dépositaire a besoin d’un processus pour traiter les plaintes sur ses pratiques relatives aux renseignements, et les clients devraient savoir qu’ils peuvent porter plainte auprès de l’OPAO et du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée (CIPVP). C’est le CIPVP, et non l’Ordre, qui peut ordonner à un dépositaire de corriger un dossier ou d’y donner accès; l’OPAO réglemente la conduite de l’inscrit.
- La LPRPDE. La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, loi fédérale, régit les renseignements personnels utilisés dans des activités commerciales en dehors des soins de santé, comme la vente d’un cours ou d’un livre électronique. Le manuel de l’OPAO en énumère les dix principes : la responsabilité, assumée par un agent de la protection de la vie privée; l’identification des objectifs; le consentement; la limitation de la collecte; la limitation de l’utilisation, de la divulgation et de la conservation; la précision; les garanties; l’ouverture; l’accès individuel; et une procédure de plainte pour remettre en question la conformité.
- La Loi de 2018 sur les personnes disparues. Dans le cadre d’une enquête sur une personne disparue, la police peut faire une demande urgente de dossiers au moyen du formulaire prescrit. Ce n’est pas un pouvoir d’enquête criminelle : son but est la sécurité de la personne disparue. La demande peut viser tout ou partie d’un dossier, ou un compte rendu oral si l’agent l’accepte. Lisez le formulaire, et s’il existe une raison impérieuse de ne pas communiquer une partie du dossier, dites-le à la police et consultez rapidement un conseiller juridique.
- Clients décédés. La confidentialité survit au décès, et le fiduciaire de la succession, ou la personne qui a assumé la responsabilité de l’administration de la succession, consent à la place du client (LPRPS, par. 23 (1), disposition 4). Le paragraphe 38 (4) de la LPRPS permet, sans l’exiger, la divulgation pour identifier la personne, pour informer de son décès, et le cas échéant de ses circonstances, les personnes qu’il est raisonnable d’informer, et à un conjoint, un partenaire, un frère, une sœur ou un enfant qui a raisonnablement besoin des renseignements pour prendre des décisions concernant ses propres soins de santé ou ceux de ses enfants.
La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé
Elle s’applique à la psychothérapie
La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé (LCSS) régit le consentement au traitement. Le « traitement » y est défini de façon assez large pour englober tout ce qui est fait dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique, ou dans un autre but relié au domaine de la santé, y compris un plan de traitement. La psychothérapie est un traitement; un PA est un praticien de la santé à ces fins; et la norme de l’OPAO sur le consentement est expressément fondée sur la LCSS.
Les quatre éléments d’un consentement valide
Le consentement au traitement n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :
- Il porte sur le traitement.
- Il est éclairé.
- Il est donné volontairement.
- Il n’est pas obtenu au moyen d’une déclaration inexacte ni par fraude.
Le consentement est éclairé si la personne a reçu les renseignements dont une personne raisonnable, dans les mêmes circonstances, aurait besoin au sujet de la nature du traitement, de ses effets bénéfiques prévus, de ses risques importants, de ses effets secondaires importants, des autres mesures possibles et des conséquences vraisemblables de l’absence de traitement, et si elle a reçu des réponses à ses demandes de renseignements supplémentaires.
Le consentement peut être exprès ou implicite. Les règles opérationnelles que l’OPAO y ajoute sont celles qui sont évaluées :
- Le consentement est obtenu de façon continue, et non une seule fois à l’accueil. Le fait de continuer à se présenter après une explication adéquate implique généralement un consentement continu.
- Un changement d’approche thérapeutique ou de technique est consigné au dossier, avec une note indiquant le consentement exprès ou tacite du client. Lorsque le changement est sensiblement différent quant à sa nature, à ses avantages ou à ses risques importants, le consentement antérieur ne le couvre pas et une nouvelle conversation sur le consentement s’impose (alinéa 12 a) de la LCSS).
- Un consentement exprès est exigé chaque fois avant de recourir au toucher physique, et vous ne pouvez pas présumer un consentement implicite au toucher même si vous avez déjà utilisé une technique semblable avec ce client.
- Le refus ou le retrait du consentement est respecté immédiatement.
- Une signature sur un formulaire n’est pas un consentement éclairé. La discussion précède la signature, et c’est la discussion qui doit être documentée : la date, ce qui a été discuté, les options, les risques et les avantages, et le mode d’expression du consentement.
La capacité se rapporte à une décision précise, et non à l’âge
Il n’existe aucun âge fixe du consentement au traitement en Ontario. L’OPAO l’affirme clairement : il n’y a pas d’âge minimum pour donner son consentement. Un client de moins de 18 ans peut consentir lui-même s’il est capable.
Une personne est capable à l’égard d’un traitement si elle est apte :
- à comprendre les renseignements pertinents à l’égard de la prise d’une décision, et
- à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision.
Quatre caractéristiques en découlent, et chacune est évaluée.
- La capacité est présumée. Vous pouvez présumer qu’un client est capable, sauf si vous avez des motifs raisonnables de croire le contraire.
- La capacité se rapporte à une décision précise. Un client peut être capable à l’égard de certaines questions et incapable à l’égard d’autres. Capable de consentir à une psychothérapie hebdomadaire; incapable de gérer ses finances.
- La capacité se rapporte à un moment précis. Elle fluctue. Un client qui était incapable pendant un épisode aigu peut être capable deux semaines plus tard.
- Lorsqu’un client semble ne pas avoir la capacité, vous l’évaluez et documentez l’évaluation, et s’il est incapable, vous identifiez le mandataire spécial.
L’âge figure bel et bien dans la législation, et c’est la source de la confusion. En vertu de la LPRPS, le particulier capable, quel que soit son âge, prend lui-même ses décisions concernant ses renseignements personnels sur la santé (par. 23 (1), disposition 1). Pour un enfant de moins de 16 ans, son parent (et non le parent qui n’a qu’un droit de visite) peut aussi décider, sauf si les renseignements se rapportent à un traitement au sujet duquel l’enfant a pris une décision de lui-même conformément à la LCSS, ou aux consultations auxquelles l’enfant a participé de lui-même en application de la LSEJF (disposition 2), et la décision de l’enfant capable l’emporte sur toute décision incompatible du parent (par. 23 (3)). En vertu de la LCSS, un mandataire spécial doit avoir au moins 16 ans, sauf s’il est le parent de la personne incapable, et un désir exprimé par une personne capable ne lie que s’il a été exprimé à 16 ans ou plus. Rien de tout cela ne crée un âge du consentement au traitement. Si une option de simulation repose sur le fait que le client « est assez âgé pour consentir », elle est fausse.
La hiérarchie des mandataires spéciaux
Lorsqu’un client est incapable à l’égard d’un traitement, le consentement est donné par la personne disponible qui occupe le rang le plus élevé dans cette liste :
| Rang | Mandataire spécial |
|---|---|
| 1 | Tuteur à la personne nommé par le tribunal, s’il a le pouvoir de consentir au traitement |
| 2 | Procureur au soin de la personne, si la procuration confère le pouvoir de consentir au traitement |
| 3 | Représentant nommé par la Commission du consentement et de la capacité |
| 4 | Conjoint ou partenaire |
| 5 | Enfant ou parent, ou une société d’aide à l’enfance ou une autre personne qui a légitimement le droit de donner ou de refuser son consentement au traitement à la place du parent |
| 6 | Parent qui n’a qu’un droit de visite |
| 7 | Frère ou sœur |
| 8 | Tout autre membre de la famille |
Il n’y a pas de neuvième rang. Si personne sur la liste ne remplit les conditions, c’est le Tuteur et curateur public qui décide (par. 20 (5)), et lorsque deux mandataires de même rang ne s’entendent pas, c’est le Tuteur et curateur public qui tranche entre eux (par. 20 (6)). Un conjoint est une personne avec qui vous êtes marié, ou avec qui vous vivez dans une union conjugale hors mariage si vous avez cohabité pendant au moins un an, si vous êtes ensemble les parents d’un enfant ou si vous avez conclu un accord de cohabitation; les conjoints qui vivent séparés à la suite de l’échec de leur union sont exclus. Un partenaire est une personne avec qui vous avez vécu pendant au moins un an dans une relation personnelle étroite d’importance primordiale pour l’une et l’autre (par. 20 (7) à (9) de la LCSS). Seul le partenaire est soumis au seul critère d’un an.
Trois règles s’y rattachent :
- Le mandataire spécial doit être capable à l’égard du traitement, avoir au moins 16 ans (sauf s’il est le parent de la personne incapable), ne pas en être empêché par une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation, être disponible et être disposé à agir. Une personne de rang élevé qui n’est pas disponible ou qui n’est pas disposée à agir est écartée.
- Le parent qui a la garde l’emporte sur le parent qui n’a qu’un droit de visite. Cela importe dans les scénarios de droit de la famille où le parent qui vous presse de prendre une décision n’est pas celui qui a le droit de la prendre.
- La réponse n’est jamais « personne ». Lorsque personne sur la liste ne remplit les conditions, c’est le Tuteur et curateur public qui décide, et c’est aussi lui qui décide lorsque deux personnes de même rang ne s’entendent pas (par. 20 (5) et (6)).
Comment le mandataire spécial doit décider
Un mandataire spécial ne décide pas comme il le ferait pour lui-même. Il doit se conformer au désir applicable aux circonstances que l’incapable a exprimé lorsqu’il était capable et avait au moins 16 ans révolus. À défaut d’un tel désir, il agit dans l’intérêt véritable de la personne, en tenant compte des valeurs et des croyances qu’elle avait lorsqu’elle était capable, de tout désir exprimé ultérieurement qui ne satisfait pas au critère d’un désir antérieur contraignant, et de la question de savoir si le traitement est susceptible d’améliorer l’état de la personne ou d’en empêcher ou d’en ralentir la détérioration, si l’avantage prévu l’emporte sur le risque de préjudice, et si un traitement moins contraignant ou moins perturbateur serait aussi bénéfique.
Si un mandataire spécial ne respecte pas ces principes, le recours est une requête à la Commission du consentement et de la capacité, et non une mesure unilatérale du clinicien. Le manuel de l’OPAO ajoute la première étape : parlez au mandataire spécial et, si ses décisions nuisent au client, communiquez avec le Bureau du Tuteur et curateur public.
Urgence
Un traitement peut être administré sans consentement en situation d’urgence à une personne incapable à son égard, lorsqu’elle semble éprouver de grandes souffrances ou risque de subir un préjudice physique grave si le traitement ne lui est pas administré promptement, et que le délai nécessaire pour obtenir le consentement d’un mandataire spécial prolongerait les souffrances ou l’exposerait à ce risque (par. 25 (2) de la LCSS). Le paragraphe 25 (3) étend cette règle à une personne apparemment capable uniquement lorsqu’une barrière linguistique ou un handicap empêche de communiquer avec elle. Une urgence ne l’emporte jamais sur le refus d’une personne capable. Cette situation se présente rarement en psychothérapie, mais la permission connexe de la LPRPS (communiquer avec un parent, un ami ou un éventuel mandataire spécial lorsqu’une personne est blessée, frappée d’incapacité ou malade et ne peut pas consentir elle-même) se présente, elle.
Vérifié sur Lois-en-ligne le 23 septembre 2026. Le traitement, au par. 2 (1), s’entend de « tout ce qui est fait dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique, ou dans un autre but relié au domaine de la santé », et la définition exclut notamment les évaluations de la capacité, l’obtention des antécédents en matière de santé, la communication d’une évaluation ou d’un diagnostic, et « un traitement qui, dans les circonstances, présente peu ou ne présente pas de risque d’effets néfastes pour la personne ». La capacité, au par. 4 (1), consiste à être « apte à comprendre les renseignements pertinents à l’égard de la prise d’une décision concernant le traitement » et « apte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision »; le par. 4 (2) la présume. L’article 15 rattache la capacité au traitement et au moment. Les éléments du consentement se trouvent au par. 11 (1) : il doit porter sur le traitement, être éclairé, être donné volontairement et ne pas être obtenu au moyen d’une déclaration inexacte ni par fraude, et le par. 11 (3) énumère ce que signifie « éclairé ». L’exception d’urgence est l’art. 25, et non l’art. 13 : le par. 25 (1) définit l’urgence comme la situation de la personne qui « semble éprouver de grandes souffrances » ou qui « risque, si le traitement ne lui est pas administré promptement, de subir un préjudice physique grave ». L’article 13 est la disposition sur le plan de traitement. La hiérarchie des mandataires spéciaux figure au par. 20 (1), et les exigences relatives au mandataire spécial, notamment l’âge minimal de 16 ans sauf s’il est le parent de la personne, figurent au par. 20 (2); lorsque deux mandataires de même rang ne s’entendent pas, le par. 20 (6) confie la décision au Tuteur et curateur public. Le paragraphe 21 (1) place en premier un désir applicable aux circonstances, connu et exprimé par l’incapable lorsqu’il était capable, et l’intérêt véritable en second, et le par. 21 (2) énumère les éléments dont tient compte l’intérêt véritable.
Ce que cela donne dans une simulation
Cinq schémas reviennent :
- Le piège du champ d’exercice. Une option dans laquelle le PA pose un diagnostic, donne un avis juridique ou formule une recommandation sur la garde. Toujours négative, habituellement à -2, et toujours plausible.
- Le raccourci du consentement. Une option dans laquelle on produit un formulaire au lieu d’avoir une conversation, ou on introduit une nouvelle modalité sans nouvelle discussion sur le consentement, ou on recourt au toucher en se fondant sur la pratique antérieure.
- L’erreur sur la capacité. Une option qui traite une jeune de 15 ans compétente comme incapable de consentir, ou un adulte ayant une déficience cognitive comme globalement incapable. La capacité se rapporte à une décision précise et elle est présumée.
- L’abus du consentement implicite. Une option qui communique des renseignements à un employeur, à un assureur, à une école ou à un membre de la famille en invoquant le cercle de soins. Ce ne sont pas des dépositaires, et ce n’est pas le cercle de soins.
- Le refus d’accès. Une option qui refuse à un client l’accès à son propre dossier pour des raisons de malaise plutôt que de préjudice grave, ou qui refuse l’ensemble du dossier alors qu’un retranchement suffirait.
Dans chaque cas, l’option la mieux pondérée est celle qui s’informe d’abord, qui informe le client, qui obtient le consentement précis et qui fait le minimum que la loi exige.