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Labo d’examende l’OPAO

Mise en garde

L’obligation de mise en garde en Ontario : quand un psychothérapeute peut lever la confidentialité

Faits vérifiés auprès des sources officielles de l’OPAO et de l’Ontario le 22 octobre 2026.

Aucune loi ontarienne n’oblige de façon générale un psychothérapeute à avertir la personne qu’un client a menacée. Ce qui existe, c’est une permission. En vertu de la LPRPS, un PA peut divulguer des renseignements personnels sur la santé sans consentement s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe, et la norme de l’OPAO précise que, lorsque le risque est important et imminent, il peut exister une obligation professionnelle et légale de mise en garde. Les facteurs de Smith c. Jones, pesés ensemble, indiquent quand ce seuil est franchi : la clarté (personne ou groupe identifiables), la gravité (mort ou blessure grave, même psychologique) et l’imminence.

Une permission, pas un devoir général

C’est l’erreur la plus courante dans ce domaine : traiter un « peut » comme un « doit », ou l’inverse.

  • Paragraphe 40 (1) de la LPRPS : un dépositaire de renseignements sur la santé « peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes ».
  • La norme 3.1 (Confidentialité) de l’OPAO range ce cas parmi les limites notables à la confidentialité, pour un risque important de préjudice grave, physique ou psychologique, pour le client ou toute autre personne, par exemple pour éviter un suicide ou un homicide. Elle ajoute que, si la personne inscrite estime qu’il existe un risque important et imminent de préjudice corporel grave, « elle peut avoir une obligation professionnelle et légale d’avertir la victime visée », de communiquer avec la police ou les services d’intervention en cas de crise, ou d’informer un médecin qui participe aux soins du client.
  • L’OPAO souligne que le droit canadien sur le devoir de mise en garde est complexe et en évolution, et conseille aux inscrits de consulter leur conseiller juridique lorsque cette exception peut s’appliquer.

Les signalements obligatoires sont une autre affaire. Un enfant qui pourrait avoir besoin de protection doit être signalé à une société d’aide à l’enfance, quoi qu’en pense le client. Ces obligations sont présentées dans le guide sur l’obligation de signaler.

Le critère de Smith c. Jones

Dans l’arrêt Smith c. Jones, [1999] 1 RCS 455, la Cour suprême du Canada a statué que même le secret professionnel de l’avocat cède lorsque la sécurité publique est en jeu. Au paragraphe 77, elle a énoncé les facteurs : « Il faut examiner trois facteurs : premièrement, une personne ou un groupe de personnes identifiables sont‑elles clairement exposées à un danger? Deuxièmement, risquent‑elles d’être gravement blessées ou d’être tuées? Troisièmement, le danger est‑il imminent? »

FacteurCe qu’il faut chercher
La clartéUne personne ou un groupe précis et identifiable ; une planification, une méthode, des antécédents de violence
La gravitéUne blessure grave ou la mort ; un préjudice psychologique grave compte ; une fraude planifiée, non
L’imminenceUne urgence qui exige une intervention ; une menace détaillée et crédible peut suffire sans date précise

La Cour a précisé que ces facteurs se chevauchent et doivent être soupesés ensemble. Une quatrième question pratique : existe-t-il un moyen moins intrusif de protéger la personne à risque ?

Comment agir quand le critère est rempli

La séquence clinique compte autant que le critère juridique.

  1. Évaluer d’abord. Questionnez le plan, les moyens, l’intention et la cible avant de décider quoi que ce soit. Appeler la police avant d’avoir évalué est négatif, même si l’appel se révèle ensuite justifié.
  2. Travailler avec le client. Beaucoup de clients participent à un plan de sécurité ou acceptent une divulgation. Demandez-vous s’il est sécuritaire et utile de l’informer, et informez-le lorsque c’est le cas.
  3. Consulter tôt. Un superviseur, un collègue, un conseiller juridique ou le service de conseils sur l’exercice de l’OPAO.
  4. Divulguer le minimum à la personne qui peut agir. Ce peut être la victime visée, la police, les services d’intervention de crise ou le médecin du client. Ne communiquez que ce que le risque exige et laissez de côté l’histoire sans lien avec lui.
  5. Consigner. La date et l’heure, les motifs, les personnes consultées, ce que vous avez divulgué exactement et à qui, et votre raisonnement.

Ce qu’en fait l’examen

Les simulations évaluent les deux sens. Les options qui avertissent trop tôt (avant l’évaluation), trop largement (tout le dossier, un proche qui ne peut pas réduire le risque) ou comme si la loi l’exigeait automatiquement sont pondérées négativement. Il en va de même des options qui gardent le silence lorsqu’un client décrit un plan précis pour blesser une personne identifiable. Les meilleures options évaluent, associent le client, consultent, puis ne divulguent que le nécessaire. Le module Signalements obligatoires et limites de la confidentialité présente toutes les obligations et permissions de divulgation dans un seul tableau, et le diagnostic gratuit couvre les domaines juridiques et éthiques de l’examen.

Questions fréquentes

Existe-t-il une obligation de mise en garde en Ontario ?

Il n’existe pas de devoir général prévu par la loi. La LPRPS permet la divulgation pour réduire un risque considérable de blessure grave, et la norme de l’OPAO précise qu’une obligation professionnelle et légale de mise en garde peut naître lorsque le risque est important et imminent.

Un préjudice psychologique compte-t-il comme un préjudice grave ?

Oui. La norme de l’OPAO sur la confidentialité vise le préjudice physique ou psychologique, et l’arrêt Smith c. Jones reconnaît qu’un préjudice psychologique grave peut constituer une blessure grave.

Qui faut-il informer quand le risque est réel ?

La personne qui peut le réduire : la victime visée, la police ou les services d’intervention de crise, ou un médecin qui participe aux soins du client. Ne divulguez que le nécessaire.

Faut-il prévenir le client avant de divulguer ?

Oui, lorsque c’est sécuritaire et que cela n’augmente pas le risque. Pesez d’abord les effets thérapeutiques et sécuritaires, et consignez votre décision dans un cas comme dans l’autre.

Sources