
Labo d’examen de l’OPAO
Canada Therapy & Wellness
Aide-mémoire imprimable
canadatherapy.ca/crpo/fr/sheets/reporting
Les obligations de signalement, en une page
Quoi signaler, à qui et quand, quand divulguer pour prévenir un préjudice, et ce qui reste confidentiel.
Protection de l’enfance (LSEJF, art. 125)
- Motifs raisonnables de soupçonner, pour un enfant de moins de 16 ans, une situation du par. 125 (1) (maux, mauvais traitements, négligence, ou leur risque) : déclarez-le immédiatement à une société d’aide à l’enfance.
- Signalez le soupçon et sa base; n’enquêtez pas d’abord.
- Personnelle et continue : nul ne signale à votre place; à chaque nouveau motif, un nouveau rapport.
- 16 ou 17 ans : aucune obligation; vous pouvez signaler pour les dispositions 1 à 11 (par. 125 (4)).
- Elle l’emporte sur la confidentialité et la LPRPS. Informer le client relève de votre jugement; jamais si cela accroît le risque pour l’enfant.
Rapports à un ordre (Code; Règl. 317/12)
- Incident de pratique non sécuritaire d’une autre personne inscrite, sur motifs raisonnables : à l’OPAO, promptement, sans nommer de client sans son accord.
- Établissement que vous exploitez : membre incompétent, frappé d’incapacité ou auteur de mauvais traitements d’ordre sexuel; écrit, 30 jours, sans délai si urgent.
- Fin d’emploi ou d’association d’un membre pour faute, incompétence ou incapacité : rapport au registrateur, par écrit, dans les 30 jours.
- Vous-même, par écrit, dès que raisonnablement possible : déclaration de culpabilité, accusation et conditions de mise en liberté, négligence établie, conclusion d’un autre organisme de réglementation; avisez aussi l’OPAO de toute autre appartenance.
Mauvais traitements d’ordre sexuel (Code)
- Motifs raisonnables de croire, obtenus en exerçant, qu’un membre d’un ordre ontarien, ou un inscrit de l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien, a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient.
- Par écrit au registrateur de l’ordre de ce membre (ou à l’Office), dans les 30 jours, ou sans délai si d’autres mauvais traitements sont probables.
- Le client n’est nommé qu’avec son consentement écrit; sinon, rapport sans le nom.
- Motifs venant de votre client : faites tout en votre pouvoir pour l’informer de l’obligation avant de déposer le rapport.
Risque de blessure grave (LPRPS, par. 40 (1))
- Vous pouvez divulguer si vous croyez, pour des motifs raisonnables, que c’est nécessaire pour réduire un risque considérable de blessure grave. Aucune loi ne l’exige, mais selon l’OPAO un risque imminent peut créer une obligation d’avertir : obtenez un avis juridique.
- Smith c. Jones : pesez la clarté (personne ou groupe identifiables), la gravité (mort ou blessure grave, même psychologique, par. 83) et l’imminence.
- Évaluez d’abord, consultez tôt, informez le client si c’est sécuritaire, puis ne divulguez que ce qu’exige le risque, à qui peut le réduire. Consignez vos motifs.
Foyers et maisons de retraite
- Quiconque a des motifs raisonnables de soupçonner soins inappropriés, mauvais traitements, négligence ou acte illégal nuisant ou pouvant nuire à un résident, ou détournement de son argent, fait immédiatement rapport.
- Foyer de soins de longue durée (LRSLD, art. 28) : le directeur du ministère. Maison de retraite (LMR, art. 75) : le registrateur de l’Office de réglementation des maisons de retraite.
Les tribunaux, et ce qui reste confidentiel
- Assignation (subpoena) : comparaissez avec ce qui y est précisé. Cela n’autorise pas à remettre le dossier à une partie : avis juridique, client informé, le tribunal tranche.
- Une ordonnance du tribunal : respectez-la, dans la mesure de ses termes.
- Crime passé sans risque actuel, adulte capable maltraité par un partenaire, question d’un proche : confidentiel sans consentement, sauf autre fondement légal.
Soupçonner, pour les enfants. Croire, pour les collègues. Permis veut dire jugement : divulguez le minimum.