
Labo d’examen de l’OPAO
Canada Therapy & Wellness
Aide-mémoire imprimable
canadatherapy.ca/crpo/fr/sheets/consent
Le consentement et la capacité, en une page
Consentement valide, capacité, qui décide pour un client incapable, enfants, et communication des renseignements.
Un consentement valide (LCSS, art. 11)
- Quatre éléments : il porte sur le traitement, est éclairé, volontaire, sans déclaration inexacte ni fraude.
- Éclairé : nature, effets bénéfiques prévus, risques et effets secondaires importants, autres mesures, conséquences de l’absence de traitement, réponses aux questions.
- Une signature ne constitue pas nécessairement un consentement éclairé.
Continu et documenté (norme 3.2)
- De façon continue; une approche sensiblement différente exige un nouveau consentement.
- Toucher : consentement exprès chaque fois, même pour une technique déjà utilisée.
- Refusé ou retiré : respectez-le immédiatement.
- Documentez la date, ce qui a été discuté et la façon dont le consentement a été exprimé.
La capacité (LCSS, art. 4)
- Capable : apte à comprendre les renseignements pertinents et à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision.
- Présumée, sauf motifs raisonnables de croire le contraire; propre à la décision et au moment.
- Le client semble incapable : évaluez et documentez sa capacité; s’il l’est, identifiez le mandataire spécial (3.2.1).
Le mandataire spécial (LCSS, art. 20 et 21)
- La personne la mieux classée ci-dessous qui est capable, a au moins 16 ans (sauf un parent), est disponible, disposée, et non écartée par ordonnance ou accord de séparation.
- Personne ne remplit les conditions, ou des égaux sont en désaccord : le Tuteur et curateur public décide.
- Il suit le désir du client capable applicable aux circonstances, exprimé à 16 ans ou plus; sinon, son intérêt véritable.
Qui décide, par ordre de rang (LCSS, par. 20 (1))
- Tuteur à la personne ayant le pouvoir de consentir au traitement
- Procureur au soin de la personne ayant ce pouvoir
- Représentant nommé par la Commission du consentement et de la capacité
- Conjoint ou partenaire
- Enfant ou parent, ou société d’aide à l’enfance ou autre personne qui a légitimement le droit de consentir à la place du parent
- Parent qui n’a qu’un droit de visite
- Frère ou sœur
- Tout autre membre de la famille
Les enfants et les parents séparés
- Aucun âge minimum : un enfant capable consent à sa thérapie et en contrôle les renseignements.
- Enfant incapable : un parent décide; chacun peut agir pour les deux (Loi portant réforme du droit de l’enfance, par. 20 (3)), sauf, après une séparation, celui avec qui l’enfant ne vit pas, à défaut d’ordonnance ou d’accord (par. 20 (4)).
- Lisez toute ordonnance ou tout accord de séparation : il peut fixer qui décide ou écarter un parent (LCSS, par. 20 (2)).
Consentir à la communication (LPRPS)
- Cercle de soins : implicite seulement pour les soins, entre dépositaires, jamais après un refus. Ni employeurs, ni assureurs, ni avocats, ni écoles, ni proches.
- L’OPAO recommande fortement le consentement exprès envers d’autres fournisseurs, limité au nécessaire.
- Un client capable décide, à tout âge. Avant 16 ans, un parent aussi (sauf traitement choisi seul par l’enfant); l’enfant capable l’emporte (art. 23).
La capacité pour cette décision, maintenant. Un consentement que le client comprend, pour ce traitement.