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Labo d’examende l’OPAO

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Labo d’examen de l’OPAO

Canada Therapy & Wellness

Aide-mémoire imprimable

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Le consentement et la capacité, en une page

Consentement valide, capacité, qui décide pour un client incapable, enfants, et communication des renseignements.

Un consentement valide (LCSS, art. 11)

  • Quatre éléments : il porte sur le traitement, est éclairé, volontaire, sans déclaration inexacte ni fraude.
  • Éclairé : nature, effets bénéfiques prévus, risques et effets secondaires importants, autres mesures, conséquences de l’absence de traitement, réponses aux questions.
  • Une signature ne constitue pas nécessairement un consentement éclairé.

Continu et documenté (norme 3.2)

  • De façon continue; une approche sensiblement différente exige un nouveau consentement.
  • Toucher : consentement exprès chaque fois, même pour une technique déjà utilisée.
  • Refusé ou retiré : respectez-le immédiatement.
  • Documentez la date, ce qui a été discuté et la façon dont le consentement a été exprimé.

La capacité (LCSS, art. 4)

  • Capable : apte à comprendre les renseignements pertinents et à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision.
  • Présumée, sauf motifs raisonnables de croire le contraire; propre à la décision et au moment.
  • Le client semble incapable : évaluez et documentez sa capacité; s’il l’est, identifiez le mandataire spécial (3.2.1).

Le mandataire spécial (LCSS, art. 20 et 21)

  • La personne la mieux classée ci-dessous qui est capable, a au moins 16 ans (sauf un parent), est disponible, disposée, et non écartée par ordonnance ou accord de séparation.
  • Personne ne remplit les conditions, ou des égaux sont en désaccord : le Tuteur et curateur public décide.
  • Il suit le désir du client capable applicable aux circonstances, exprimé à 16 ans ou plus; sinon, son intérêt véritable.

Qui décide, par ordre de rang (LCSS, par. 20 (1))

  1. Tuteur à la personne ayant le pouvoir de consentir au traitement
  2. Procureur au soin de la personne ayant ce pouvoir
  3. Représentant nommé par la Commission du consentement et de la capacité
  4. Conjoint ou partenaire
  5. Enfant ou parent, ou société d’aide à l’enfance ou autre personne qui a légitimement le droit de consentir à la place du parent
  6. Parent qui n’a qu’un droit de visite
  7. Frère ou sœur
  8. Tout autre membre de la famille

Les enfants et les parents séparés

  • Aucun âge minimum : un enfant capable consent à sa thérapie et en contrôle les renseignements.
  • Enfant incapable : un parent décide; chacun peut agir pour les deux (Loi portant réforme du droit de l’enfance, par. 20 (3)), sauf, après une séparation, celui avec qui l’enfant ne vit pas, à défaut d’ordonnance ou d’accord (par. 20 (4)).
  • Lisez toute ordonnance ou tout accord de séparation : il peut fixer qui décide ou écarter un parent (LCSS, par. 20 (2)).

Consentir à la communication (LPRPS)

  • Cercle de soins : implicite seulement pour les soins, entre dépositaires, jamais après un refus. Ni employeurs, ni assureurs, ni avocats, ni écoles, ni proches.
  • L’OPAO recommande fortement le consentement exprès envers d’autres fournisseurs, limité au nécessaire.
  • Un client capable décide, à tout âge. Avant 16 ans, un parent aussi (sauf traitement choisi seul par l’enfant); l’enfant capable l’emporte (art. 23).

La capacité pour cette décision, maintenant. Un consentement que le client comprend, pour ce traitement.